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Les piliers du jeûne 3/19

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Deuxième pilier du jeûne : Le fait de s'abstenir des actes qui annulent le jeûne

Pour que le musulman puisse s'abstenir des actes annulatifs durant son jeûne, il faut forcément qu'il connaisse ces actes.

Mais avant de lister ces actes qui annulent le jeûne, il faut connaître une règle importante qui est que à la base le jeûne est valable et il n'est annulé par un acte quel qu'il soit que si un texte du Coran, un texte de la Sounna authentique ou un consensus des savants vient prouver cela.

Cheikh 'Otheimine a dit : « La base est que le jeûne est toujours valable et il ne nous est possible de juger qu'il n'est plus valable que si une preuve de la législation islamique vient prouver cela ».
(Fatawa Arkan Al Islam p 481, voir également Charh Al Mumti' vol 6 p 369)

Les actes qui annulent le jeûne sont au nombre de huit :

1. Le fait de manger, de boire et de recevoir une injection nutritive
2. Le rapport sexuel
3. L'éjaculation volontaire
4. Le fait de vomir volontairement
5. La présence du sang des menstrues ou des lochies chez la femme
6. Le fait de délaisser l'intention du jeûne
7. La mort
8. L'apostasie

1. La première chose qui annule le jeûne : le fait de manger et de boire

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 187 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Maintenant vous pouvez donc avoir des rapports sexuels avec elles (1) et recherchez ce qu'Allah vous a écrit (2) et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'aube puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit ».

(1) C'est à dire avec vos épouses.

(2) C'est à dire comme progéniture.


قال الله تعالى : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
(سورة البقرة ١٨٧)


D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Allah a dit: Le jeûne est pour Moi et c'est Moi qui le récompense.
Il (*) délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour Moi ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°7492 et Mouslim dans son Sahih n°1151)

(*) C'est à dire le jeûneur.


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : يقول اللهُ : الصومُ لي وأنا أَجزي به يدَعُ شهوتَه وأكلَه وشُربَه من أجلي
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٧٤٩٢ و مسلم في صحيحه رقم ١١٥١)


L'imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « La communauté est en consensus sur le fait que la nourriture et la boisson sont interdites au jeûneur et sur le fait que cela est l'objectif du jeûne ».
(Al Majmou' Charh Al Mouhadhab vol 6 p 234)

Remarque n°1 : Le fait de manger ou de boire annule le jeûne même si la chose qui est ingérée n'est pas une chose nourrissante et bénéfique pour le corps comme par exemple un cailloux ou un morceau de bois.

D'après 'Ikrima, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) a dit: « L'annulation du jeûne est par ce qui rentre et pas par ce qui sort et les ablutions sont par ce qui sort (*) et pas par ce qui rentre ».
(Rapporté par Ibn Al Mundhir dans Al Awsat n°81 et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Daifa vol 2 p 377)

(*) C'est à dire l'urine, les excréments...


عن عكرمة قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : الإفطار مما دخل و ليس مما خرج و الوضوء مما خرج و ليس مما دخل
(رواه ابن المنذر في الأوسط رقم ٨١ و صححه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ج ٢ ص ٣٧٧)


L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que le fait de manger ou de boire une chose qui est nourrissante annule le jeûne.
Et concernant les choses qui ne sont pas nourrissantes, les majorité d'entre eux sont également d'avis que ceci annule le jeûne ».
(Al Moughni vol 4 p 350)

Remarque n°2 : Le fait de fumer annule le jeûne

Les savants sont en consensus sur le fait que fumer une cigarette fait partie des actes qui annulent le jeûne.
(Al Mawsou'a Al Fiqhiya Al Koweitiya vol 10 p 111)

Les savants des quatre écoles juridiques ont mentionné cela :
- l'école hanafite : Hachiya Ibn 'Abdin vol 3 p 366
- l'école malikite : Hachiya Ad Dousouqi vol 1 p 525
- l'école chafi'ite : Touhfatoul Mouhtaj vol 3 p 400
- l'école hanbalite : Kachaf Al Qina' vol 5 p 261

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